Code de la construction et de l'habitation

Article R152-2


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 septembre 2004

Abrogé le lundi 21 juin 2010

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 152-1.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 122-23 et R. 122-28 qui sont relatives à l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contravantions de 5e classe en récidive.

Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-29.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 122-23 et R. 122-28 qui sont relatives à l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée de 6000 à 12000 F.

Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-29.