Code de la construction et de l'habitation

Article R131-41-2

Article R131-41-2

La plateforme génère automatiquement, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments :

1° La modulation qui porte sur le volume de l'activité, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à l'activité concernée ;

2° Les consommations annuelles d'énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d'énergie ;

3° Une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d'énergie ;

4° L'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 131-43.

Chaque année, le gestionnaire de la plateforme numérique procède à l'exploitation et à la consolidation des données recueillies pour tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

La plateforme génère automatiquement, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments :

1° La modulation qui porte sur le volume de l'activité, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à l'activité concernée ;

2° Les consommations annuelles d'énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d'énergie ;

3° Une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d'énergie ;

4° L'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 131-43.

Chaque année, le gestionnaire de la plateforme numérique procède à l'exploitation et à la consolidation des données recueillies pour tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation.