Code de la construction et de l'habitation

Article R*131-44

Annulé18 juin 2018

Créé le 11 mai 2017

I. - Sur la base des coûts estimatifs et des temps de retour sur investissement des travaux et combinaisons de travaux proposées par l'étude énergétique visé au R. 131-42, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, dans le respect des responsabilités et obligations de chaque partie, définissent et mettent en œuvre un plan d'actions cohérentes permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques définis à l'article R. 131-39. Le programme d'action prend en compte les contraintes techniques exceptionnelles du bâtiment et les exigences de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

II. - Dans le cadre de la mise en œuvre de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du Code de l'environnement, l'étude visée à l'article R. 131-42 et le plan d'action visé au I du présent article sont pris en compte.

III. - S'agissant des collectivités territoriales, l'étude visée à l'article R. 131-42, le plan d'action visé au I du présent article et l'avancement de sa mise en œuvre sont présentés annuellement à leurs organes délibérants.

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Annulé depuis le lundi 18 juin 2018

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 17 juin 2018

Créé parDécret n°2017-918 du 9 mai 2017art. 1

I. - Sur la base des coûts estimatifs et des temps de retour sur investissement des travaux et combinaisons de travaux proposées par l'étude énergétique visé au R. 131-42, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, dans le respect des responsabilités et obligations de chaque partie, définissent et mettent en œuvre un plan d'actions cohérentes permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques définis à l'article R. 131-39. Le programme d'action prend en compte les contraintes techniques exceptionnelles du bâtiment et les exigences de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

II. - Dans le cadre de la mise en œuvre de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du Code de l'environnement, l'étude visée à l'article R. 131-42 et le plan d'action visé au I du présent article sont pris en compte.

III. - S'agissant des collectivités territoriales, l'étude visée à l'article R. 131-42, le plan d'action visé au I du présent article et l'avancement de sa mise en œuvre sont présentés annuellement à leurs organes délibérants.