Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2021
Code de la construction et de l'habitation
Article R131-29
Abrogé1 juillet 2021
Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021
En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 30 juin 2021
Modifié parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 5
En résumé. La nouvelle version supprime les règles spécifiques sur le fonctionnement des systèmes de refroidissement et renvoie à une sous-section du code de l'énergie.
Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 dela section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de ⏺ l'énergie ⏺.
En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 31 décembre 2015
Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.