Code de la construction et de l'habitation

Article R131-29

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2021

Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime les règles spécifiques sur le fonctionnement des systèmes de refroidissement et renvoie à une sous-section du code de l'énergie.

Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 dela section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie .

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.