Code de la construction et de l'habitation

Article R*131-2

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 21 mars 2007 · En vigueur du 26 avril 2012 au 31 décembre 2015

Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.

Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du jeudi 26 avril 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-545 du 23 avril 2012art. 2

Déplacé le jeudi 26 avril 2012

En résumé. La nouvelle version précise que l'article s'applique uniquement aux immeubles à usage principal d'habitation, tandis que la version précédente incluait tous les types d'immeubles collectifs.

Tout immeuble collectifà usage principal d'habitationéquipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.

Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur

En vigueur du mercredi 21 mars 2007 au mercredi 25 avril 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.

Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.