Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Obligation d'accès

Article R126-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux parties communes par les commissaires de justice

Résumé Si l'entrée des parties communes d'un immeuble n'est pas libre, l'huissier doit demander l'accès au propriétaire ou au syndic en prouvant qui il est et pourquoi il vient.

Pour l'application de l'article L. 126-14, lorsque les parties communes d'un bâtiment d'habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l'huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d'accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d'exécution qui lui a été confiée.

Article R126-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de fournir les moyens d'accès aux parties communes

Résumé Le propriétaire ou le syndic doit fournir rapidement un accès aux parties communes pour l'huissier.

Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, remet à l'huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d'accès aux parties communes ou lui adresse les codes lui permettant d'y accéder pour l'accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.
La remise ou la transmission des moyens d'accès au bâtiment intervient dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, contre récépissé ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la remise ou de la transmission et la date à laquelle celle-ci a eu lieu.

Article R126-7

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Obligation de restitution des moyens d'accès par les huissiers de justice

Résumé L'huissier de justice rend les clés ou les codes d'accès après son intervention.

Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 126-6, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.