Code de la construction et de l'habitation

Article R*122-16-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Créé parDécret n°2019-872 du 21 août 2019art. 1

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet.