Code de la construction et de l'habitation

Article R*122-16-1

Article R*122-16-1

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet.