Code de la construction et de l'habitation

Article R122-12

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.
Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-461 du 16 mai 2019art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La Commission centrale de sécurité prévue par l'

article R. 123-29

donne son avis dans les cas prévus par le présent

Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au mardi 31 décembre 2019

Déplacé le jeudi 8 juin 2006

En résumé. Le texte remplace une commission technique interministérielle par une Commission centrale de sécurité, tout en élargissant l'accès des membres accrédités aux parties communes et établissements recevant du public.

La Commission centrale de sécurité prévue par l' article R. 123-29

donne son avis dans les cas prévus par le présent

Les membres permanents de la Commission centrale de sécuritédûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure auxparties communes des immeubles de grande hauteur et auxétablissements recevant du public installés dans ces immeubles.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 7 juin 2006

Une commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.

Les membres de la commission technique interministérielle dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans les parties communes des immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public qui sont installés dans ces immeubles.