Créé le 1 octobre 2007 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021
Code de la construction et de l'habitation
Article R122-11-6
Abrogé1 juillet 2021
L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 111-19-23 et R. 111-19-24.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021
En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021
Modifié parDécret n°2019-461 du 16 mai 2019art. 1
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation…
article L. 111-8…
. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par…
R. 111-19-23…
et…
R. 111-19-24…
.…
En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mardi 31 décembre 2019
L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'
article L. 111-8
. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles
R. 111-19-23
et
R. 111-19-24
.