Code de la construction et de l'habitation

Article D121-7

Créé le 1 septembre 2019

Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 121-3 et D. 121-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 121-5 et après avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie.

Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-873 du 21 août 2019art. 6

Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 121-3 et D. 121-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 121-5 et après avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie.

Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.