Code de la construction et de l'habitation

Article R*111-36-1

Article R*111-36-1

Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.