Code de la construction et de l'habitation

Article R111-19-20

Créé le 1 septembre 2019 · En vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2021

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 19 décembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-1376 du 16 décembre 2019art. 3

En résumé. La modification précise que le contenu du dossier peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mercredi 18 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-873 du 21 août 2019art. 4

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et

R. 111-19-19

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