Code de la construction et de l'habitation

Article R*111-19-17

Créé le 1 octobre 2007

La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.
Sont joints à la demande, en trois exemplaires :
a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ;
b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mercredi 30 juin 2021

En résumé. La nouvelle version supprime les mentions sur l'autorisation de travaux et se concentre sur les documents à fournir pour la demande d'autorisation, en précisant les éléments nécessaires et les dossiers à joindre pour vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité et de sécurité.

La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles

R. 123-18

et

R. 123-19

, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.

Sont joints à la demande, en trois exemplaires :

a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles

R. 111-19-18

et

R. 111-19-19

;

b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'

article R. 123-22

.