Code de la construction et de l'habitation

Article R*111-19-1

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 18 mai 2006

Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au samedi 31 août 2019

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les obligations d'accessibilité pour les établissements recevant du public, en supprimant des détails techniques complexes et en se concentrant sur l'essentiel.

Les établissements recevant du public définis à l'

article R. 123-2

et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.