Code de la construction et de l'habitation

Article R111-19-49

Créé le 14 mai 2016

Lorsque le courrier prévu par l'article R. 111-19-48 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-33 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article D. 111-19-46 ou l'attestation prévue par l'article R. 111-19-47.
A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 111-7-10 est prononcée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du samedi 14 mai 2016 au mercredi 30 juin 2021

Créé parDécret n°2016-578 du 11 mai 2016art. 1

Lorsque le courrier prévu par l'

article R. 111-19-48

n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'

article R. 111-19-33

ou l'attestation d'achèvement prévue par l'

article D. 111-19-46

ou l'attestation prévue par l'

article R. 111-19-47

.

A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'

article L. 111-7-10

est prononcée.