Code de la construction et de l'habitation

Article R*111-19

Abrogé28 janvier 1994

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 10 août 1980 au 27 janvier 1994

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 janvier 1994

En vigueur du dimanche 10 août 1980 au jeudi 27 janvier 1994

Déplacé le dimanche 10 août 1980

En résumé. Les dérogations aux règles de construction sont désormais accordées par des arrêtés ministériels ou préfectoraux pour des cas spécifiques comme les logements temporaires, expérimentaux ou en cas d'obstacles techniques, remplaçant les exceptions liées à des dates antérieures.

Un arrêté conjoint des ministres chargésde la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogationaux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégoriesde logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion etl'entretien sont organisés et assurés de façon permanente. Le ministre chargéde la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositionsde la présente section pour la réalisationd'habitations ayant un caractère expérimental. Leministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayantun caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application. Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section lorsque les caractéristiquesdu terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultationde la commission départementale prévue à l' article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au samedi 9 août 1980

Les dispositions de l'

article R. 111-18

sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable au sens de l'ancien

article L. 430-3 du code de l'urbanisme

à compter du 1er juin 1975.

Toutefois, elles ne sont pas applicables :

a) Aux modèles de logements ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la construction et de l'habitation au sens du code des marchés publics avant le 1er juin 1975 ;

b) Aux constructions faisant l'objet d'un marché pluriannuel signé avant cette même date ;

c) Aux constructions faisant l'objet d'une reconduction de marché au sens du code des marchés publics et pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable aura été déposée avant cette même date.