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Décret n°78-109 du 1 février 1978

Abrogé4 septembre 1999

Vu la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 49 et 60 ; Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Le Conseil d'Etat entendu.

Abrogé4 septembre 1999

Créé le 2 février 1978

Les dispositions de l'article 49 de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont rendues applicables aux installations neuves, publiques ou privées ci-après :
a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant payantes ou non ; b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation ; c) La voirie publique, les parties de la voirie privée qui reçoivent du public ou desservent des établissements recevant du public et de manière générale tous les espaces publics ou privés aménagés en vue de leur utilisation par le public ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.
Abrogé4 septembre 1999

Créé le 2 février 1978

Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation neuve au sens du présent décret ;
a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret sauf si les travaux n'affectent pas l'accessibilité ;
b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret.
Toute autre installation est réputée installation existante.
Abrogé4 septembre 1999

Créé le 2 février 1978

Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la sécurité, toute installation neuve ouverte au public doit être accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.
Abrogé4 septembre 1999

Créé le 2 février 1978

Au sens du présent décret, est réputée accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l'installation, d'y circuler, d'en sortir dans les conditions normales de fonctionnement et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a été conçue et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap.
Abrogé4 septembre 1999

Créé le 2 février 1978

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces installations aux personnes handicapées à mobilité réduite doivent satisfaire aux normes ci-après. Un arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et, le cas échéant, du ministre intéressé détermine les dispositions techniques applicables à ces normes et notamment les dimensions normales ou tolérées pour chacun des éléments en cause :
1. Cheminements praticables par les personnes à mobilité réduite. Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue : le profil en long est de préférence horizontal et sans ressaut.
Un palier de repos est nécessaire devant chaque porte en haut et en bas de chaque plan incliné et à l'intérieur de chaque sas.
Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins. Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.
La pente transversale doit être la plus faible possible. L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe les largeurs minimales des portes et de leurs vantaux ainsi que les pentes admissibles pour les cheminements.
2. Ascenseurs.
Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées à mobilité réduite lorsque ses caractéristiques permettent sont utilisation par une personne handicapée avec son fauteuil roulant.
L'arrêté fixe la largeur minimum de la porte d'entrée, les dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les portes coulissantes sont obligatoires. Un ascenseur praticable est obligatoire si l'installation peut recevoir cinquante personnes en sous-sol ou en étage, ou si certaines prestations de l'installation ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
3. Escaliers.
A défaut d'ascenseur praticable ou de rampe pour accéder aux étages ou au sous-sol un escalier au moins doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par l'arrêté susmentionné.
4. Parcs de stationnement automobile.
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.
Le nombre doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur à dix, est fixé par arrêté municipal. Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement praticable à l'entrée de l'installation.
Les emplacements aménagés et réservés sont signalisés.
5. Cabinets d'aisance.
Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisance y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisance aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Ce cabinet d'aisance comporte un espace d'accès desservi par un cheminement praticable, libre de tout obstacle fixe ou mobile et situé à côté ou à la rigueur en face de la cuvette.
6. Téléphone.
Lorsque le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins doit être disposé de manière à être utilisable par les personnes handicapées à mobilité réduite.
7. Divers.
Lorsque la fonction d'une installation amène les usagers à utiliser des tables, écritoires ou guichets, au moins une tablette doit être située à une hauteur accessible à un handicapé utilisant un fauteuil roulant.
8. Etablissements recevant des spectateurs ou des consommateurs assis.
Tout établissement recevant du public assis (salles de spectacles, stades, restaurants, cafés, etc.) doit pouvoir accueillir des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable leur sont réservés ou pourront être dégagés lors de leur arrivée dans l'établissement. Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au nombre de deux pour les établissements de cinquante places ou moins et d'un emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en sus. Au-delà de mille places, leur nombre, en tout état de cause supérieur à vingt est fixé par arrêté municipal.
9. Etablissements d'hébergement hôtelier.
Tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées et accessibles satisfaisant aux normes suivantes :
Un cheminement libre de tout obstacle permettant de circuler autour du mobilier donne accès aux équipements et au mobilier ; Une aire est prévue pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant en dehors de l'emplacement du mobilier dans la chambre elle-même. Lorsque la chambre comporte une salle de bains, celle-ci doit répondre aux mêmes caractéristiques que la chambre. Sinon, s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle doit être ainsi aménagée et être accessible de la chambre par un cheminement praticable ;
Un cabinet d'aisance d'étage doit être aménagé et accessible à chaque étage qui comporte les chambres aménagées et accessibles ; Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au moins une si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction de cinquante chambres supplémentaires.
10. Installations sportives et socio-éducatives. Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine par sexe doit être accessible par un cheminement praticable.
Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un cheminement praticable permettant notamment d'éviter le pédiluve. Les personnes handicapées à mobilité réduite doivent pouvoir être mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens de l'établissement.
11. Voirie publique urbaine.
Un tronçon de voirie urbaine est réputé accessible aux personnes handicapées lorsqu'un cheminement praticable par les fauteuils roulants, aménagé sur tous les trottoirs et passages piétonniers, donne accès à toute les installations ouvertes au public et aux immeubles d'habitation desservis par ce tronçon ainsi qu'à la voirie automobile.
12. Signalisation.
Le symbole international d'accessibilité doit être utilisé pour signaler les installations accessibles et les cheminements praticables. L'arrêté susmentionné en détermine le modèle. Les dispositions prises pour assurer aux personnes handicapées à mobilité réduite l'usage des services sont affichées de manière visible en un lieu accessible.
Abrogé4 septembre 1999

Créé le 2 février 1978

En cas de difficulté matérielle grave, un arrêté motivé du préfet peut apporter des dérogations aux dispositions de l'article 5 et de l'arrêté pris pour son application. Cet arrêté est pris après consultation d'une commission départementale comprenant notamment des membres des associations représentatives des personnes handicapées désignés par le préfet pour une durée de trois ans éventuellement renouvelable.
Il peut être dérogé dans les mêmes formes à ces dispositions pour un établissement d'enseignement ou de formation à construire à proximité d'un établissement existant qui dispense les mêmes enseignements et est accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

[*Nota : Décret 94-86 du 26 janvier 1994 art. 9, art. 10 JORF du 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994 : le décret du 1er février 1978 est abrogé sauf en celles de ces dispositions qui concernent la voirie publique.*]

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : SIMONE VEIL. MINISTRE DE L'INTERIEUR : CHRISTIAN BONNET.

MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : ROBERT BOULIN. MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

FERNAND ICART.

MINISTRE DE L'EDUCATION : RENE HABY.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : PIERRE MEHAIGNERIE.

MINISTRE DES UNIVERSITES : ALICE SAUNIER-SEITE.

SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS : NORBERT SEGARD.

Abrogé depuis le samedi 4 septembre 1999

En vigueur du jeudi 2 février 1978 au vendredi 3 septembre 1999

Décret n°78-109 du 1 février 1978
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