Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition

Article L642-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du droit civil au louage de choses pour les relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire

Résumé Les règles de location de biens s'appliquent entre le propriétaire temporaire et la personne qui occupe le logement réquisitionné.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.

Article L642-15

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Indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage des locaux réquisitionnés

Résumé L'attributaire d'un bien doit payer le propriétaire selon le loyer moins les frais de rénovation et de gestion.

A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.

Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 642-5, cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.

Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d'hébergement d'urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini au même article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l'attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux est supérieur au loyer défini audit article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article L642-16

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Indemnisation par l'Etat en cas de réquisition

Résumé Si l'État prend vos locaux, il doit vous payer pour les dégâts.

Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.

Article L642-17

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Transmission des locaux sous réquisition

Résumé Même si on donne ou vend les locaux, ils restent sous réquisition.

La transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.

Article L642-18

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Conditions d'exercice du droit de reprise par le titulaire du droit d'usage des locaux

Résumé Le propriétaire peut reprendre son bien loué s'il prévient un an à l'avance et rembourse les travaux non finis.

Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir :

1° Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;

2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.

Article L642-19

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Juridiction compétente pour les litiges entre titulaire du droit d'usage et attributaire de la réquisition

Résumé Si le propriétaire et l'occupant désigné par la réquisition se disputent, le juge judiciaire tranche.

Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.

Article L642-20

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Décret en Conseil d'État fixant les conditions d'application du chapitre II du Titre IV du Livre VI du Code de la construction et de l'habitation

Résumé Un décret en Conseil d'État décide comment appliquer certaines sections du Code de la construction et de l'habitation.

Les conditions d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.