Code de la construction et de l'habitation

Article L351-9

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Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 31 août 2019

L'aide personnalisée au logement est versée :
En cas de location, au bailleur du logement, sous réserve des dispositions des articles L. 351-11 (Règlement et recouvrement de l'APL) et L. 353-9 (Protection des locataires âgés ou à faible revenu) ;
En cas de mandat de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être versée au mandataire ;
Dans les autres cas, à l'établissement habilité à cette fin.
Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.
Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'aide personnalisée au logement est insaisissable et incessible sauf au profit de l'établissement habilité ou du bailleur ou, le cas échéant, de l'organisme payeur dans le cas prévu à l'article L. 351-11 (Règlement et recouvrement de l'APL), alinéa 3, in fine.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au samedi 31 août 2019

En résumé. Un ajout a été fait pour préciser que l'aide personnalisée au logement peut être versée au mandataire en cas de mandat de gérance de logements.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 13 décembre 2000