Code de la construction et de l'habitation

Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accessibilité des bâtiments

Résumé. Les bâtiments doivent être accessibles à tous, sauf pour les propriétaires qui construisent ou améliorent leur propre logement.

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3.

Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

Créé le 27 décembre 1998 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

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Désignation de l'autorité compétente pour l'accessibilité des bâtiments militaires

Résumé. Le ministre de la défense choisit qui décide des règles d'accessibilité pour les bâtiments sous sa responsabilité.

Le ministre de la défense désigne l'autorité administrative compétente pour prendre les décisions relatives à l'accessibilité des bâtiments relevant de son autorité.

Créé le 28 avril 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

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Décret pour l'accessibilité des bâtiments

Résumé. Un décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, déterminera les règles pour rendre les bâtiments accessibles à tous.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, fixe les modalités d'application des dispositions du présent titre.

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Chapitre uniqueChapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au mercredi 30 juin 2021

Chapitre unique
Article L161-1
Article L161-2
Article L161-3