Code de la construction et de l'habitation

Article L161-1

Article L161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accessibilité des bâtiments

Résumé Tous les bâtiments doivent être accessibles, sauf si c'est pour un usage personnel.

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3.

Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision générale : portée élargie mais non obligatoire pour propriétaires privés

Résumé des changements L’article passe d’une disposition spécifique aux territoires d’outre‑mer déterminée par décret au texte général qui rend accessibles toutes ces mesures tout en précisant qu’elles ne sont pas obligatoires pour les propriétaires qui construisent ou réhabilitent leur propre logement.

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3.

Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision géographique des zones concernées

Résumé des changements Le décret précise désormais les départements d'outre-mer concernés (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint‑Martin) au lieu de la formulation générale « dans les départements d’outre‑mer ».

En vigueur à partir du samedi 28 avril 2012

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin du titre Ier, chapitre Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du présent livre.

Version 2

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Modification de l’application aux départements d’outre-mer

Résumé des changements Le texte passe d’une exclusion générale pour Saint-Pierre-et-Miquelon aux adaptations spécifiques décidées par décret pour les départements d’outre-mer.

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 1998

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer du titre Ier, chapitre Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du présent livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 131-1 à L. 131-6.