Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur du 27 mars 2014 au 30 juin 2021
Code de la construction et de l'habitation
Article L133-4
Abrogé1 juillet 2021
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021
En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 30 juin 2021
Déplacé le jeudi 27 mars 2014
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans…
En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 26 mars 2014
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.