Code de la consommation

Article D541-4

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 22 novembre 2009 au 30 juin 2016

Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.

Les membres du collège g mentionné au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.

Leur mandat de trois ans est renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du dimanche 22 novembre 2009 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2009-1429 du 20 novembre 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de nomination des membres des collèges et supprime les détails sur le remplacement en cas d'incapacité à terminer le mandat.

Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés sur propositiondes organisations les plus représentativespar arrêté conjoint des ministres chargésde l'agriculture, de la santé et de la consommation. Les membres du collège g mentionné au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargésde l'agriculture, de la santé etde la consommation. Leur mandat de trois ansest renouvelable.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au samedi 21 novembre 2009

Les personnalités qualifiées et les représentants des consommateurs, de la restauration collective, des producteurs agricoles, des transformateurs, des distributeurs et des syndicats de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, après avis des ministres concernés, sur proposition des organisations représentatives. Leur mandat est renouvelable.

Au cas où ils ne pourraient assurer leur mandat jusqu'à son terme, il est procédé à la désignation de leur remplaçant pour la période restant à courir, sauf si cette période est inférieure à quatre mois.

Le président du Conseil national de l'alimentation, sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la consommation, peut appeler à participer aux séances du conseil toute personnalité ou représentant d'administration dont la présence est justifiée par l'ordre du jour.