Code de la consommation

Article R216-1

Abrogé30 décembre 2005

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification préalable de l'audience par le procureur

Résumé. Le procureur doit prévenir au moins dix jours à l'avance les responsables concernés de la date et de l'heure de l'audience.
Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :
1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2005

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 29 décembre 2005