Pour l'application de l'article R. 541-1 (Application des règles de contrôle en Nouvelle-Calédonie)Art. R.541-1Application des règles de contrôle en Nouvelle-CalédonieCertaines règles sur les enquêtes et contrôles en matière de consommation s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, avec quelques ajustements. en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article R. 512-16-7 (Remboursement et sanctions pour produits non conformes)Art. R.512-16-7Remboursement et sanctions pour produits non conformesSi un produit acheté pour un contrôle est non conforme, le vendeur doit rembourser le prix payé par l'administration et peut aussi payer une amende., les mots : ", sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6 (Sanction pour produits non conformes)Art. L.531-6Sanction pour produits non conformesSi un produit ne respecte pas les règles, celui qui le vend doit payer les frais d'analyse pour le vérifier. " sont supprimés ;
2° A l'article R. 512-17 (Règles des prélèvements dans les enquêtes)Art. R.512-17Règles des prélèvements dans les enquêtesPour un prélèvement, on prend au moins trois échantillons : un pour le labo de l'État et deux pour les experts si besoin., les références : “ R. 512-18 à R. 512-24 ” sont remplacées par les références : “ R. 512-18 à R. 512-21 et R. 512-23 ” ;
3° A l'article R. 512-30 (Règles pour les essais et analyses dans les enquêtes)Art. R.512-30Règles pour les essais et analyses dans les enquêtesLes essais et analyses pour vérifier les infractions sont faits selon des règles précises., les mots : “ aux dispositions prévues à l'article L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application ” sont remplacés par les mots : “ en matière de répression des fraudes ” ;
4° A l'article R. 512-35 (Méthodes d'analyse des échantillons par les laboratoires)Art. R.512-35Méthodes d'analyse des échantillons par les laboratoiresLes laboratoires utilisent des méthodes spécifiques pour analyser les échantillons, et peuvent être aidés par des experts., les mots : “ à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ” sont remplacés par les mots : “ dans la réglementation de l'Union européenne ou à défaut, par des règles ou des protocoles reconnus sur le plan international, notamment par le Comité européen de normalisation ou ceux qui ont été adoptés dans la législation applicable en métropole ou, à défaut, d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques, ou des méthodes d'analyse validées au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international ” ;
5° Dans toutes les occurrences de l'expression : “ laboratoire d'Etat ” ou “ laboratoires d'Etat ”, les mots : “ d'Etat ” sont supprimés.