Code de la consommation

Chapitre V : Procédures devant les juridictions

Article R525-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention de l'autorité administrative en matière de concurrence et de consommation devant les juridictions civiles

Résumé L'autorité de concurrence peut aider les juges en fournissant des documents et des avis dans les affaires civiles.

Pour l'application du présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports.

Article R525-2

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Identification des autorités compétentes et délégation de représentation devant les juridictions

Résumé Cet article indique qui peut représenter le gouvernement en justice pour des affaires de concurrence et de consommation.

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.

Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.

Article R525-3

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Dispensation de ministère d'avocat pour l'autorité administrative

Résumé L'autorité administrative peut agir en justice sans avocat pour ces articles.

Lorsqu'elle agit en application des articles L. 524-1 à L. 524-4 et R. 525-1 l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.