Code de la consommation

Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

Article R414-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément par le préfet

Résumé Le préfet donne l'agrément aux établissements qui traitent des denrées alimentaires par ionisation, s'ils respectent les règles.

L'agrément mentionné à l'article L. 414-1 est délivré par le préfet du département, aux établissements traitant par ionisation des denrées susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent chapitre.

Article R414-2

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Définition et conditions de l'agrément pour les installations

Résumé Un numéro est donné aux installations agréées, mais peut être retiré si elles ne respectent plus les règles.

L'agrément donne lieu à la délivrance d'un numéro d'identification de l'installation correspondant au modèle défini par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie.
Cet agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet, dès lors que l'installation ou les conditions de surveillance et de contrôle du procédé ne satisfont plus aux dispositions du présent chapitre.

Article R414-3

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Dispositions concernant les zones de manutention et d'entreposage dans les établissements

Résumé Les établissements doivent garder les aliments traités et non traités séparés et à la bonne température.

Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.

Article R414-4

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Autorisation des établissements traitant des denrées par ionisation

Résumé Les usines qui utilisent des rayons pour traiter des aliments doivent avoir une autorisation spéciale.

Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 qui traitent des denrées par ionisation sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.

Article R414-5

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Obligations de personnel et de responsabilité dans les établissements de traitement par ionisation

Résumé Les entreprises qui utilisent des rayons pour traiter des aliments doivent avoir du personnel formé et un responsable pour vérifier que tout est fait correctement.

Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 disposent d'un personnel ayant les compétences requises. Ils désignent une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé d'ionisation.

Article R414-6

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Conditions de l'application du procédé d'ionisation

Résumé L'article R414-6 dit comment utiliser le procédé d'ionisation en toute sécurité, avec des mesures spécifiques et un contrôle continu, et tout est défini par un arrêté ministériel.

Les conditions nécessaires pour l'application du procédé mentionné à l'article R. 414-5 sont les suivantes :
1° Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées, la détermination des courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales ;
2° Au cours de l'irradiation, des mesures dosimétriques de routine sur chaque lot de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas dépassées ;
3° Le contrôle et l'enregistrement continu des paramètres du procédé, tant en ce qui concerne les radionucléides que l'accélérateur de particules.
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie définit les modalités de réalisation des mesures prévues aux 1° et 2° ainsi que la nature des paramètres du procédé mentionnés au 3°.