Code de la consommation

Article R414-3

Article R414-3

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Dispositions concernant les zones de manutention et d'entreposage dans les établissements

Résumé Les établissements doivent garder les aliments traités et non traités séparés et à la bonne température.

Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.


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Version 1

Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.