Article R414-3
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Dispositions concernant les zones de manutention et d'entreposage dans les établissements
Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.
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