Code de la consommation

Article L562-1

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration

Résumé. Le conseil qui gère l'établissement est composé de représentants de l'administration, des entreprises, des associations de consommateurs, du personnel et d'experts.
L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 30 juin 2016

L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.