Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 novembre 2010 au 30 juin 2016
Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.