Code de la consommation

Article L331-7-3

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Créé le 1 novembre 2010 · Abrogé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétablissement personnel pour débiteur en difficulté

Résumé. Un débiteur en situation irrémédiablement compromise peut demander un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, ce qui suspend les procédures d'exécution contre ses biens.

Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1 (Le surendettement et les mesures pour y remédier), le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 (Effacement des dettes non professionnelles par un juge) ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 332-5 (Effacement des dettes non professionnelles par un juge) ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 68 (V)

En résumé. La durée maximale de suspension des procédures d'exécution et des cessions de rémunération est passée de un an à deux ans.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 11 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que le juge du tribunal d'instance est compétent pour l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, remplaçant la mention précédente du juge de l'exécution.

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au mercredi 31 août 2011

Créé parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 42