Code de la consommation

Article L321-1

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 12 décembre 2001 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des conventions rémunérées d'intermédiaires

Résumé. Une convention où un intermédiaire est payé pour aider un débiteur à gérer ses dettes est nulle.
Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :
1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au jeudi 30 juin 2016

Déplacé le mercredi 12 décembre 2001

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un

1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de

2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention

3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mardi 11 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition de nullité pour les conventions d'intermédiaires, concernant leur intervention dans la procédure de surendettement.

Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un

1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de

2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention

3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 30 juillet 1998

Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :

1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;

2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.