Article L321-1
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
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Nullité des conventions rémunérées d'intermédiaires
Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :
1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.
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