Code de la consommation

Article L313-11

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 52

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique aux acheteurs de biens mobiliers ou immobiliers, élargissant ainsi l'interdiction de rémunération des vendeurs à tous les types de crédits.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que le vendeur peut être une personne physique et étend l'interdiction de rémunération en fonction du type de crédit, en plus du taux.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au samedi 30 avril 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.