Code de la consommation

Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles

Abrogée1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Produits éligibles aux labels agricoles

Résumé. Les aliments et produits agricoles qui ne sont pas transformés peuvent avoir un label ou une certification s'ils suivent un cahier des charges.
Les produits susceptibles de bénéficier d'un label agricole ou d'une certification de conformité sont définis à l'article L. 643-1 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-1. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges".
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et conditions d'attribution des labels agricoles

Résumé. Un label agricole certifie qu'un produit non transformé possède des qualités supérieures définies, qu'il se distingue par sa production ou son origine, et qu'il ne peut être demandé que par un groupe de producteurs ou transformateurs.
L'objet des labels agricoles est défini à l'article L. 643-2 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
"L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.
"Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.
"Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label".
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification de conformité des denrées alimentaires

Résumé. La certification de conformité indique qu’un produit alimentaire ou agricole respecte des règles précises de production, transformation ou conditionnement, et parfois son origine géographique protégée.
L'objet de la certification de conformité est défini à l'article L. 643-3 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-3. - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4".
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 janvier 1994 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction d'utiliser des mentions géographiques non protégées dans les labels

Résumé. Un label ne peut pas dire d'où vient un produit si cette origine n'est pas protégée, sauf quelques cas spéciaux, et il faut informer les clients.
Le principe d'interdiction de faire figurer dans un label ou une certification de conformité une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée est inscrit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-4 - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.
"Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.
"L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
"Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée.
"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produtis de la pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables."
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 janvier 1994 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Délivrance des labels et certificats de conformité

Résumé. Les labels et certificats sont délivrés par des organismes agréés qui ne doivent pas être producteurs ou vendeurs, et qui doivent être impartiaux et compétents pour contrôler la qualité.
La procédure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-5 - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative.
"Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteurs, ni fabricants, ni importateurs, ni vendeurs de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
"L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
"Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local".
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 janvier 1994 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Homologation des labels agricoles

Résumé. Les labels et certifications de conformité ne peuvent être utilisés que s'ils ont reçu l'homologation d'un arrêté interministériel.
L'objet de l'homologation interministérielle des labels agricoles et des certifications de conformité est défini à l'article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.
Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique".
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 janvier 1994 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Décrets du Conseil d'Etat pour les labels agricoles

Résumé. Les règles pour les labels et certifications sont fixées par des décrets du Conseil d'Etat.
Les modalités d'application des dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications de conformité sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat comme le dispose l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément".
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Sanctions pour l’usage frauduleux de labels agricoles

Résumé. On peut être puni si on fait croire qu’un produit a un label ou une certification qu’il n’a pas, ou si on l’utilise sans autorisation.
Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 (Sanctions pour tromperie envers les consommateurs) quiconque aura :
1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;
2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;
4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Application des règles de recherche d'infractions aux textes ruraux

Résumé. Les règles qui aident à trouver les infractions s'appliquent aussi aux lois sur l'agriculture et à l'article L.115-24.
Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions du titre IV du livre VI du code rural et L. 115-24 du présent code et des textes pris pour leur application.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction d'utilisation des labels agricoles pour les produits à appellation d'origine

Résumé. On ne peut pas mettre les labels agricoles sur les produits qui ont une appellation d'origine ou certains vins.
Les interdictions d'utilisation des labels agricoles et des certificats de conformité pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou pour certains vins sont définies à l'article L. 643-8 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays".

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au dimanche 31 décembre 2006

Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles
Article L115-21
Article L115-22
Article L115-23
Article L115-23-1
Article L115-23-2
Article L115-23-3
Article L115-23-4
Article L115-24
Article L115-25
Article L115-26