Article L113-9
Abrogé depuis le 2015-08-19 par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 77
Tout manquement à l'article L. 113-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
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