Transféré19 août 2015
Transféré par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 77
Créé le 1 juillet 2015
Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.