Code de la consommation

Article L113-7

Transféré19 août 2015

Créé le 1 juillet 2015

Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 19 août 2015

Transféré parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 77

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au mardi 18 août 2015

Créé parLoi n° 2014-344 du 17 mars 2014art. 6 (V)