Code de la consommation

Article L113-4

Créé le 22 juin 2004 · En vigueur du 1 novembre 2009 au 30 juin 2016

Tout opérateur de service téléphonique au public au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.

Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.

La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 27 (V)

En résumé. L'article précise désormais les types d'opérateurs concernés et élargit la facturation à la seconde aux communications nationales, tout en supprimant la date limite pour l'application des nouvelles offres.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. Le texte précise désormais que les offres concernent spécifiquement les services de communications électroniques, et non plus généralement les services de télécommunication.

En vigueur du mardi 22 juin 2004 au vendredi 9 juillet 2004