Code de la consommation

Article L733-8

Article L733-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'accompagnement pour les débiteurs en situation irrémédiablement compromise

Résumé Si quelqu'un revient avec des problèmes de dettes encore plus graves, la commission peut exiger des aides pour l'aider à s'en sortir.

Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des pouvoirs décisionnels avec ajout obligatoire d’accompagnement

Résumé des changements Le texte passe d’une simple recommandation à une possibilité pour la commission d’imposer des conditions supplémentaires – notamment un accompagnement social ou budgétaire – lorsqu’un débiteur ayant déjà bénéficié d’une mesure précédente saisit à nouveau ; il introduit aussi un avis spécialisé.

Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.