Code de la consommation

Article L733-6

Article L733-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réechelonnement et remises des dettes fiscales

Résumé Les dettes fiscales peuvent être étalées ou réduites comme les autres dettes, mais il y a une condition à respecter.

Sous réserve de l'article L. 711-4, les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition liée à l’article L 711‑4

Résumé des changements La nouvelle version introduit une restriction supplémentaire en ajoutant la référence à l’article L 711‑4, ce qui limite le rééchelonnement ou la remise des dettes fiscales aux cas où cet article s’applique.

Sous réserve de l'article L. 711-4, les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du régime de rééchelonnement des dettes fiscales

Résumé des changements Le texte simplifie la règle en supprimant les dispositions relatives aux contestations, aux créanciers non signalés et à l’homologation judiciaire ; il indique désormais que les dettes fiscales sont soumises au même régime de rééchelonnement ou de remise que toutes les autres dettes.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application des dispositions de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.

Lorsque ces mesures sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.