Code de la consommation

Article L511-10

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 19 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération européenne pour la protection des consommateurs

Résumé. Les agents peuvent enquêter et constater les infractions dans le cadre de la coopération entre pays européens.

Dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, lorsqu'une demande d'assistance mutuelle est formulée par un Etat membre de l'Union européenne ou par la Commission européenne, la recherche, la constatation et la cessation des infractions ou des manquements sont effectuées dans les conditions prévues au présent livre.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 juin 2020

Modifié parLoi n°2020-734 du 17 juin 2020art. 42

En résumé. L’article passe du règlement CE n° 2006/2004 au nouveau règlement UE 2017/2394 et précise que désormais l’assistance mutuelle peut être demandée aussi bien par un État membre que par la Commission européenne.

Dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 surla coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, lorsqu'une demande d'assistance mutuelle est formulée par un Etat membre de l'Union européenne ou par la Commission européenne, la recherche, la constatation et la cessation des infractions ou des manquements sont effectuées dans les conditions prévues au présent livre.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 18 juin 2020

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.

Dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, lorsqu'une demande d'assistance mutuelle est formulée par un Etat membre de l'Union européenne, la recherche, la constatation et la cessation des infractions ou des manquements sont effectuées dans les conditions prévues au présent livre.