Article L421-5
Abrogé depuis le 2024-12-13 par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.
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