Code de la consommation

Article L421-2

Article L421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des produits à la réglementation sur la sécurité générale

Résumé Les produits doivent être sûrs pour les consommateurs, même s'ils ne leur sont pas destinés.

Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs même s'ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition obligatoire de conformité au règlement UE 2023/988

Résumé des changements Le texte passe d’une clause d’exemption pour les antiquités et certains biens d’occasion à une règle générale imposant que tout produit destiné aux consommateurs doit respecter le règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité des produits.

Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs même s'ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.