Code de la consommation

Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs

Article L322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction pour les intermédiaires de gérer le surendettement

Résumé Les intermédiaires ne peuvent pas être payés pour aider avec le remboursement ou la dette.

Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération :
1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.

Article L322-2

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Publicité des intermédiaires de crédit

Résumé Les publicités pour des prêts d'argent doivent dire qu'on ne peut rien payer avant d'avoir le prêt et montrer qui prête l'argent.

Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1, comporte, de manière apparente, la mention suivante :
" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "
Cette publicité indique le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.

Article L322-3

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Publicité des intermédiaires de crédit

Résumé Les intermédiaires de crédit doivent dire clairement avec qui ils travaillent.

Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens du 3° de l'article L. 311-1 indiquent, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

Article L322-4

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Obligation d'information des frais pour les intermédiaires de crédit

Résumé L'intermédiaire de crédit doit indiquer par écrit les frais éventuels à l'emprunteur et au prêteur avant la signature du contrat de crédit.

Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.