Code de la consommation

Chapitre II : Proportionnalité

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2016

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Chapitre II : Proportionnalité
Article L332-1