Code de la consommation

Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons

Article L224-59

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur l'absence de délai de rétractation pour les contrats conclus lors de manifestations commerciales

Résumé Lors d'une foire ou d'un salon, le professionnel doit dire au consommateur qu'il ne peut pas changer d'avis après avoir signé un contrat.

Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

Article L224-60

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Mention de l'absence de délai de rétractation dans les foires et salons

Résumé Les contrats dans les foires et salons n'ont pas de délai de rétractation, et cela doit être indiqué clairement.

Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Article L224-61

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Modalités de mise en œuvre des articles L. 224-59 et L. 224-60

Résumé Un décret dit comment informer les clients qu'ils ne peuvent pas se rétracter lors des achats en foire ou salon.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-60 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L224-62

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Informations obligatoires dans les contrats de vente ou de prestation de services conclus dans les foires et salons

Résumé Lors d'un achat avec crédit dans une foire, le contrat doit préciser le droit de se rétracter et le remboursement en cas de résiliation.

Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52 ;
3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.

Article L224-62-1

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Usage des langues étrangères dans les foires et salons transfrontaliers

Résumé Les foires et salons transfrontaliers peuvent utiliser la langue du pays voisin sans traduction si cela est sûr et si les consommateurs sont d'accord.

Lorsqu'une foire, un salon ou une autre manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce se déroule sur le territoire d'un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l'Etat dans le département peut, par dérogation à l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, autoriser l'usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou à un service, dès lors que l'absence de traduction en langue française de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l'achat de ce produit ou de ce service a préalablement fait l'objet du consentement écrit du consommateur au fait que ces documents ne soient pas traduits.