Code de la commande publique

Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS

Article R3134-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information du concessionnaire sur les tiers participants

Résumé Le concessionnaire doit dire à l'autorité qui a donné le contrat qui va participer aux travaux et comment les joindre.

Le concessionnaire indique à l'autorité concédante, après l'attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.

Article R3134-2

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Obligation d'information en cas de changement des tiers intervenants

Résumé Le concessionnaire doit avertir l'autorité concédante des changements concernant les tiers qui travaillent sur le projet.

Le concessionnaire informe l'autorité concédante de tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article R. 3134-1 intervenant au cours de l'exécution du contrat de concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau tiers qui participe ultérieurement à ces services ou travaux.

Article R3134-3

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Délai de remplacement d'un tiers exclu dans un contrat de concession

Résumé Si quelqu'un doit être remplacé dans un contrat de concession, l'autorité donne dix jours pour le faire.

Pour l'application de l'article L. 3134-2, l'autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.

Article R3134-4

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Dispositions applicables aux contrats de concession

Résumé Certains contrats de concession doivent suivre des règles générales, sauf pour certaines règles de ce chapitre.

Les contrats de concession relevant de l'article L. 3134-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions du présent chapitre.