Code de la commande publique

Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations

Article R3122-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moyens de communication et échanges d'informations dans les concessions

Résumé Les communications pour les contrats de concession doivent être équitables et sécurisées jusqu'à la date limite de soumission.

Les moyens de communication utilisés ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation du contrat de concession.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'autorité concédante ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article R3122-14

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Choix des moyens de communication entre l'autorité concédante et les opérateurs économiques

Résumé L'autorité décide comment parler aux entreprises, sauf exceptions.

A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

Article R3122-15

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Obligation de confidentialité et de sécurité des transactions électroniques

Résumé Les transactions électroniques doivent être sécurisées et confidentielles, selon des règles fixées par un ministre.

Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.

Article R3122-16

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Compatibilité des technologies de communication électronique

Résumé Les outils de communication en ligne pour les contrats publics doivent être standards, et chacun paie ses propres frais.

Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.

Article R3122-17

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Conditions de sauvegarde et de dépôt des documents électroniques

Résumé Les copies de sauvegarde des documents électroniques doivent arriver à temps pour être validées.

Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'autorité concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

Article R3122-18

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Traduction en français des documents

Résumé Les documents étrangers doivent être traduits en français si l'autorité le demande.

L'autorité concédante peut exiger que les candidats et soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents qu'ils ont remis rédigés dans une autre langue.