Code de la commande publique

Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante

Article R3123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des capacités et aptitudes des candidats

Résumé L'autorité concédante s'assure que les candidats sont capables de faire le travail.

L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession.

Article R3123-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences de l'autorité concédante en matière de renseignements et documents des candidats

Résumé L'autorité concédante ne peut demander que des informations utiles et non discriminatoires aux candidats.

L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession.

Article R3123-3

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Exigences en matière d'habilitation des candidats pour les concessions

Résumé Les candidats doivent montrer qu'ils sont habilités, mais peuvent avoir plus de temps pour le prouver.

L'autorité concédante peut exiger, si l'objet ou les conditions du contrat le justifient, des renseignements relatifs à l'habilitation préalable des candidats, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. Elle peut accorder à ceux qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Elle indique ce délai dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

Article R3123-4

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Exigences de capacité des candidats

Résumé Les compétences minimales demandées aux candidats doivent être adaptées au contrat.

Lorsque l'autorité concédante décide d'exiger des candidats des niveaux minimaux de capacité, ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l'objet du contrat de concession.

Article R3123-5

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Exigences générales de l'autorité concédante

Résumé L'autorité concédante doit indiquer clairement ce qu'elle attend des candidats.

Les renseignements, documents et les niveaux minimaux de capacité demandés au titre de la présente sous-section sont précisés par l'autorité concédante dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.