Code de la commande publique

Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques

Article R2342-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux marchés de défense ou de sécurité

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour les marchés de défense ou de sécurité que pour les autres marchés publics.

Les dispositions des articles R. 2142-19 à R. 2142-25 s'appliquent.

Article R2342-13

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Modification des groupements d'opérateurs économiques en phase de candidature

Résumé Les groupements d'opérateurs économiques peuvent changer de composition pendant certaines phases du processus, mais tous les nouveaux membres doivent être approuvés.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-14, l'acheteur peut prévoir, dans les documents de la consultation, la possibilité de modifier la composition des groupements et d'en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques le justifient, jusqu'au terme de la négociation ou du dialogue.

A défaut d'une telle indication, les groupements ne peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des candidatures.

En cas de modification ou de constitution d'un groupement, tous ses membres doivent avoir été autorisés à présenter une offre ou à y participer, au moins en tant que sous-contractant accepté dans la phase de candidature, et le groupement modifié ou nouvellement constitué doit respecter les exigences de l'acheteur relatives aux capacités des candidats.

Article R2342-14

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Modification de la composition des groupements d'opérateurs économiques

Résumé On peut changer les membres d'un groupement d'entreprises jusqu'à la signature d'un contrat public, si l'acheteur est d'accord et s'il y a une bonne raison.

La composition du groupement peut être modifiée jusqu'à la date de signature du marché public, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Le groupement peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-contractants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-contractants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.

Article R2342-15

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Application des dispositions de l'article R. 2142-27 aux marchés de défense ou de sécurité

Résumé Les règles de l'article R. 2142-27 valent aussi pour les marchés de défense ou de sécurité.

Les dispositions de l'article R. 2142-27 s'appliquent.