Code de la commande publique

Article R2153-4

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En vigueur depuis le 1 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préférence pour les offres avec moins de produits étrangers

Résumé. Si deux offres sont presque pareilles en prix, on choisit celle qui n'a pas trop de produits étrangers.

Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'article R. 2153-3 (Rejet d'offres avec produits de pays tiers). Les offres sont considérées comme équivalentes si l'écart entre leur prix respectif n'excède pas 3 %.
Toutefois, ce droit de préférence n'est pas mis en œuvre lorsque l'acceptation de l'offre obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu'elle possède déjà et entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la commande publiqueart. R2153-3 (V)

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